F-3.1.1, r. 3.01 - Règlement sur la preuve et la procédure de la Commission de la fonction publique

Texte complet
8. La Commission peut prolonger un délai fixé en vertu du présent règlement ou relever une partie des conséquences de son défaut de le respecter s’il est démontré que celle-ci n’a pu respecter le délai prescrit pour un motif raisonnable et si, de l’avis de la Commission, l’autre partie n’en subit pas de préjudice grave.
Décision 2018-03-29, a. 8.
En vig.: 2018-05-03
8. La Commission peut prolonger un délai fixé en vertu du présent règlement ou relever une partie des conséquences de son défaut de le respecter s’il est démontré que celle-ci n’a pu respecter le délai prescrit pour un motif raisonnable et si, de l’avis de la Commission, l’autre partie n’en subit pas de préjudice grave.
Décision 2018-03-29, a. 8.